M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
68. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou a été mal appliqué à son égard peut, dans les 30 jours de l’omission ou de l’acte reproché, demander au Syndicat d’apporter les correctifs nécessaires. Si la réponse du Syndicat ne le satisfait pas ou si le Syndicat ne lui répond pas, il peut, dans les 15 jours suivant cette réponse ou l’expiration du délai de 30 jours, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou de prendre à sa place la décision qu’il aurait dû prendre.
Décision 8901, a. 68; Décision 10812, a. 1.
68. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou a été mal appliqué à son égard peut, dans les 30 jours de l’omission ou de l’acte reproché, demander à la Fédération d’apporter les correctifs nécessaires. Si la réponse de la Fédération ne le satisfait pas ou si la Fédération ne lui répond pas, il peut, dans les 15 jours suivant cette réponse ou l’expiration du délai de 30 jours, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de la Fédération ou de prendre à sa place la décision qu’elle aurait dû prendre.
Décision 8901, a. 68.